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INDIGNE ES , REVOLTE ES , GARDEZ L'ESPRIT CRITIQUE
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5 décembre 2011

Connaissez-vous l’origine de la dette ?



Nos dirigeants préfèrent nous sacrifier plutôt que de remettre en cause une loi aberrante qui place le pays à la merci des marchés financiers. Jugez plutôt :

La "Loi Pompidou/Giscard" ou "Rotschild" (du nom de la banque dans laquelle Pompidou travaillait) du 3 janvier 1979 modifie l’organisation de la Banque de France et affaiblit les droits du Trésor Public par rapport à celle-ci.

L’article 25 interdit en effet au Trésor Public d’emprunter directement à la Banque de France à un taux d’intérêt faible ou nul comme il en avait le droit jusqu’alors.

Les gouvernements français devront dès lors trouver d’autres sources de financement, principalement en empruntant à des taux d’intérêts plus élevés aux banques privées…

Cette loi, pourtant abrogée le 1er janvier 1994, est reprise par l’article 104 du traité de Maastricht puis par l’article 123 du traité de Lisbonne en 2007*.

Depuis cette loi, les intérêts pharaoniques s’accumulent d’année en année qui font qu’aucun budget n’est à l’équilibre. Ce ne sont pas les dépenses liées à nos acquis sociaux qui plombent le budget du pays.

Pourtant, c’est sur la diminution voire la disparition de nos acquis sociaux que le gouvernement compte rembourser les intérêts auprès des banques privées.


Exigeons l’abrogation de l’article 123 du traité de Lisbonne !

*Article 123 du traité de Lisbonne
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.
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